C-26, r. 113.1 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec

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24. À défaut par l’ergothérapeute de fournir au comité l’avis prévu à l’article 22 ou 23 dans le délai imparti, le comité peut se réunir en l’absence de l’ergothérapeute sans autre avis ni délai.
Décision 2011-10-31, a. 24.